(Association des Amis de la Cathédrale Orthodoxe Russe Saint-Nicolas de Nice). Ce blog a pour objet de tenir les Internautes informés de toutes les nouvelles relatives à l'église russe de Nice dans le paysage niçois.

Voici un message de l'Administration diocésaine de la Rue Daru, relatif à la décision imminente de la Cour d'Appel d'Aix, attendue le 19 mai prochain:

"Le Christ est ressuscité !
Monseigneur l'Archevêque Gabriel a donné sa bénédiction à tous les clercs et les fidèles de notre archevêché pour mentionner dans leurs prières la communauté paroissiale Saint-Nicolas-le-Thaumaturge de Nice en attente du jugement en appel concernant leur cathédrale, jugement qui doit être rendu le jeudi 19 mai prochain. Que le Seigneur, les soutienne dans l'épreuve, quelle qu'en soit l'issue.
L' Administration diocésaine".

Publié par Pierre Alexandrovitch Blog AACOR-SNN

« Que le Seigneur les soutienne dans l’épreuve, quelle qu’en soit l’issue » :

L’administration diocésaine de la cathédrale saint-Alexandre Newski envisage la possibilité que les paroissiens soient éprouvés ce 19 mai, - que la cathédrale (l’édifice, et non pas le lieu de culte) retourne à la Russie, ou qu’elle devienne la propriété de l’ACOR qui en assure actuellement la gestion.

Veut-elle par là sous-entendre (à juste titre) que les paroissiens sont divisés sur la question, et que donc, quelle que soit l’issue, une partie d’entre eux sera éprouvée ? Cela pourrait sembler logique, a priori.
Ou bien considère-t-elle que tous les paroissiens seront éprouvés, dans les deux cas ? Mais ce jugement aura d’abord un effet immédiat sur la gestion de l’édifice, puisque c’est de cela qu’il s’agit, en tous cas pour le moment. En quoi donc l’ensemble des paroissiens devraient-il être éprouvés ici ? La véritable question ne se posera pour eux que lorsqu’il s’agira de décider à quelle église ils souhaitent être rattachés, Constantinople comme c’est le cas pour le moment, ou Moscou, comme une majorité pourrait bien le souhaiter.

Et au fond, le retour de la cathédrale à la Russie ne donne-t-il pas enfin à l’ensemble des paroissiens la possibilité de décider librement et démocratiquement (par exemple par un vote) de poursuivre le chemin qui mène à Dieu avec Constantinople, ou bien de rejoindre la liturgie de Moscou ? Car cette possibilité, l’ACOR l'a-t-elle jamais proposée à ses paroissiens? Cela ne semble pas être son intention exprimée à ce jour. Alors que la Fédération de Russie, état de droit qui est séparé de l’église, prendra, il me semble, soin de ne pas intervenir sur ce point, laissant aux paroissiens décider eux-mêmes de leur église. Qui de toute façon restera orthodoxe, il ne faut pas l’oublier, à un moment où les deux Patriarcats n’ont jamais été aussi proches l’un de l’autre, ce qui est merveilleux.

Alors ne pourrait-on pas convenir ensemble : «Que le Seigneur soutienne les paroissiens de la cathédrale Saint-Nicolas dans leur libre-choix, quelle que soit l’issue de la justice des hommes » ?

Lien ICI

Rédigé par Blog AACOR-SNN le 16 Mai 2011 à 14:39 | 9 commentaires | Permalien


Commentaires

1.Posté par Irénée le 16/05/2011 15:02
Je trouve personnellement cette analyse de texte un peu inutile...
Quant à savoir si les paroissiens souhaitent :
"décider librement et démocratiquement (par exemple par un vote) de poursuivre le chemin qui mène à Dieu avec Constantinople, ou bien de rejoindre la liturgie de Moscou "
cela m'amène deux remarques : la première c'est qu'il me semble pour le moins inapproprié de choisir sa juridiction par vote démocratique. Ce n'est pas comme cela que fonctionne l'Eglise !
la seconde remarque porte sur le chemin qui mènerait vers Dieu en passant par Constantinople ou Moscou, plutôt que par la prière, le repentir et la participation aux sacrements de l'Eglise...étrange question !

2.Posté par PetiaS le 17/05/2011 10:05
@Irénée
Qu'y a-t-il d'inapproprié de choisir sa juridiction par vote démocratique ? A ma connaissance, et il y a eut des précédents, si ce sujet est à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale de l'Association cultuelle, le vote est la seule manière d'exprimer un choix.

3.Posté par Irénée le 17/05/2011 12:02
@Petia
Tout simplement parce que l'Eglise n'est pas une démocratie !
et que les décisions ne se prennent pas à la majorité...
Mais je n'ai pas à décider pour d'autres, ça ne me semble pas approprié, mais si cela vous semble conforme à l'évangile et à l'enseignement des Pères, libre à vous.

4.Posté par PetiaS le 17/05/2011 13:57
@Irénée
L'Eglise n'est certes pas une démocratie, mais l'aspect humain y est tout de même présent. Et c'est pour cela le concile de 1917-1918 à instauré un mode de fonctionnement des paroisses avec une large participation des laïques!!!
De plus pour ce qui concerne la France, la législation impose la création d'associations, dans notre cas dites "cultuelles" fonctionnant comme n'importe quelle autre association avec ses statuts, ses comptes financiers et ses votes.
Et tous cela, à mon sens n'est pas incompatible avec l'enseignement des Pères et de l'Evangile.

5.Posté par Daniel le 17/05/2011 14:11
Il y a là une superposition de plusieurs choses. En droit civil français, les paroisses sont le plus souvent organisées en Association cultuelle; leur statut mentionne une affiliation... Naturellement, tous les paroissiens ne sont pas cotisants et tous les cotisants ne sont pas paroissiens (réguliers). Ensuite, en droit Сanon pur et parfait, la paroisse dépend de l'évêque du diocèse et ne change pas d'évêque... sauf redécoupage des diocèses, sauf métochion...

6.Posté par Daniel le 17/05/2011 14:35
@ Petia (message 4)

Le fonctionnement en association cultuelle est plus ou moins incompatible avec le fonctionnement de l'église selon ce que fait ou pas l'association en question. Dans certains cas, comme en Australie, c'est l'association de facto qui nommaient les prêtres (ou imposaient les prêtres à l'évêque) et non l'évêque. En bon fonctionnement orthodoxe, cela relève de l'évêque dont le prêtre est un délégué.

Autre point, la possession du lieu de culte : divers figures sont possibles mais si vous relisez les canons, vous verrez que les lieux de culte étaient censés en majorité être détenu légalement par l'évêque; je ne vois pas de souci à ce qu'ils le soient par des personnes privées, des associations etc; mais on a vu des associations cultuelles voguer d'évêque en évêque pour des raisons peu claires.

7.Posté par victorov le 17/05/2011 15:43
@Daniel (message 6)

Pouvez-vous préciser quels canons indiquent que les lieux de culte sont sensés être légalement détenus par l'évêque ? Ce n'est pas du tout pour polémiquer, mais pour une information pratique dont j'ai besoin dans un autre contexte. Merci d'avance.

8.Posté par Daniel le 17/05/2011 17:30
@ Victorov (message 7)


Je corrige ma phrase, je me suis trompé et j'ai confondu administration et possession. Les biens de l'église sont censés être administrés (et non détenus, il y a une nuance qui m'a échappé et je ne me souvenais plus très bien des canons) par l'évêque. Administré et non détenus. Je me suis trompé et j'ai parlé trop vite sans vérifier ma source. Je retire donc ce que j'ai dit sur la possession du lieu de culte par l'évêque... Il faudrait que je fouille davantage. Voici les sources que j'ai pu trouver :

Canons du Synode d'Antioche


24. Des biens appartenant à l'église et de biens personnels de l'évêque.

Les biens appartenant à l'église doivent être en bon état et conservés avec un grand soin et une conscience scrupuleuse et aussi avec la pensée que Dieu voit et juge tout; on doit les administrer sous la surveillance et l'autorité de l'évêque à qui sont confiés le peuple et l'âme des fidèles. Les prêtres et les diacres qui entourent l'évêque doivent avoir une connaissance claire et précise des propriétés de l'église, de manière à savoir et ne pas ignorer ce qui appartient à l'église. Ainsi à la mort de l'évêque, ce qui appartient à l'église étant clairement connu, rien ne s'égarera ni se perdra, et le patrimoine de l'évêque ne souffrira point de dommage sous prétexte qu'il fait partie des biens ecclésiastiques. Il est juste en effet et agréable à Dieu et aux hommes que l'évêque dispose à son gré de ses biens propres, et aussi que les intérêts de l'église soient sauvegardés. L'église ne doit subir aucun dommage ni la chose de l'évêque aucune confiscation en faveur de l'église, ou que ses héritiers soient impliqués dans un procès, d'où la mémoire de l'évêque serait en butte à des bruits infamants.


25. Que l'évêque a le pouvoir d'administrer les biens de son église.

L'évêque a la disposition des biens de l'église pour les dépenser en faveur des indigents, avec discernement et crainte de Dieu. Il peut en user pour lui- même, s'il le faut, pour ses propres besoins et pour les frères qui reçoivent l'hospitalité chez lui et qui ne doivent jamais manquer du nécessaire, selon la parole du divin apôtre : "Ayant la nourriture et le vêtement, nous devons être satisfaits". Mais si, non content de cela, l'évêque emploie ces biens à ses affaires privées, s'il ne gère pas les revenus de l'église et le produit des biens fonds selon l'avis des prêtres et des diacres, s'il les livre à gérer à ses proches ou à ses parents, à ses frères, à ses fils, de façon qu'insensiblement un préjudice réel soit porté par ces gens à l'administration de l'église, l'évêque devra rendre compte de sa gestion au synode de la province. Si d'autre part il est accusé lui ou ses prêtres, qu'ils accaparent à leur profit les revenus de l'église provenant de biens fonds ou de toute autre source, de façon à porter tort aux pauvres et à exposer aux accusations et à la diffamation l'administration et les administrateurs, à cela aussi il faudra mettre de l'ordre, par les mesures que le synode jugera bon de prendre.


Canon des Saints Apôtres

40. Que les biens personnels de l'évêque doivent être clairement distincts de ceux de son Église.

Que les biens personnels que l'évêque possède, si jamais il en possède, soient clairement établis, comme ceux aussi de l'Église du seigneur, afin que l'évêque ait en mourant la possibilité de les léguer comme il veut et à qui il veut, et que les biens de l'évêque ne se perdent pas sous prétexte qu'ils appartiennent à l'Église, vu que souvent il laisse femme et enfants et des familiers ; il est juste en effet devant dieu et devant les hommes, que ni l'Église ne souffre quelque dommage par ignorance de ce qui appartient à l'évêque, ni que l'évêque ou sa parenté ne soit dépouillés de ce qui leur revient à l'occasion de l'Église, ni ses proches impliqués dans des procès et sa mort ne devienne occasion de médisance.



41. Que l'évêque peut disposer des biens de l'Église pour ses propres besoins.

Nous ordonnons que l'évêque ait le pouvoir sur les biens de l'Église ; car, si c'est à lui qu'on doit confier les âmes précieuses des hommes, à plus forte raison faudrait-il commettre entre ces mains les biens matériels, en sorte qu'il ait le pouvoir de tout administrer et de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin par l'intermédiaire des prêtres et des diacres, dans la crainte de dieu et en toute piété ; d'en prendre, lui aussi, ce dont il a besoin, si jamais il en a besoin, pour les dépenses nécessaires à faire pour sa personne et pour ses hôtes, ses frères dans l'épiscopat, de manière à ce qu'ils ne manquent de rien ; la loi de dieu ordonne en effet que "ceux qui servent à l'autel vivent de l'autel", puisque "pas même le soldat ne se met en campagne à ses propres frais"


Source : http://membres.multimania.fr/orthodoxievco/ecrits/canons/table.htm

9.Posté par vladimir le 17/05/2011 21:33
Merci Daniel pour ces très intéressantes précisions.

En France, seule une minorité d'édifices cultuels appartiennent aux Églises comme personnes morales. La plupart appartiennent aux communes ou à l'État, d'autre encore aux associations cultuelles, voire à des personnes privées. La propriété publique de la majorité de ces "édifices cultuel" est grevée d'une affectation cultuelle : « Les édifices affectés à l'exercice du culte ainsi que les meubles les garnissant continueront […] à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. » (Loi du 2 janvier 1907, art. 5.) L'affectation étant légale, gratuite, exclusive et perpétuelle.(cf. lien). Pour les paroisses orthodoxes, la plupart des églises appartiennent aux associations cultuelles mais pas toutes.

Il faut bien évidement séparer la gestion immobilière, régie par le code civil, et l'affiliation juridictionnelle d'une communauté religieuse, qui devrait être régie par le droit canon. Et là je ne connais pas les textes qui s'appliqueraient: si le canon 16 fixe clairement les choses pour les clercs, je serai reconnaissant à Daniel de nous dire ce qu'il en est pour les laïcs... Toutefois, l'expérience récente montre que ce sont aussi les règles civiles (loi de 1905) qui s'appliquent dans les faits (cas de Biarritz, Lyon, Liège, Londres...): la majorité de l'association cultuelle décide de l'affiliation de la paroisse et la minorité de peut que s'incliner ou partir et fonder une nouvelle paroisse. Je n'ai malheureusement jamais vu triompher une solution inspirée par l'Amour chrétien, où majorité et minorité parviendrait à une solution qui tienne compte de toutes les attentes...


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