Le jugement du TGI de Nice est un chef d’œuvre du droit : pertinence, parfaite maîtrise des textes, précisions méticuleuses allant jusqu'à anticiper certains griefs et y répondre par avance sans laisser trop d'illusions au défendeur en cas de recours.

L'affaire a été examinée à fond, jusque dans son tréfonds, ce qui n'est pas si fréquent en première instance. Il se pourrait qu'un travail de cette qualité, un jugement si sérieusement approfondi, coupe l'herbe sous le pied du défendeur s'il tient à retourner à Canossa : le travail potentiel des futures instances éventuelles étant pour ainsi dire déjà fait. Le terrain semble avoir été déminé.
Il est intéressant de se poser la question de savoir pourquoi ces juges du civil ont pris le dossier à bras le corps et autant à cœur.
Qu'est ce qui a bien pu motiver à ce point leur désir d'être justes ?
Chacun sa petite idée ... Certainement pas les illusoires pressions politiques auxquelles fait abondamment allusion l’ACOR.

Félicitations aux avocats du demandeur. Le Cabinet français (Maître Alain Confino) et ses correspondants Russes ont fait fort. On doit reconnaître les insuffisances stupéfiantes d'en face.
Coup de chapeau et total respect au Président-rédacteur du jugement, un modèle d'érudition, de clarté et de suspense avec juste ce qu'il faut de touche d'humour enrobée d'un zeste de litote pour que ce soit en plus subtilement goûteux.

Un régal juridique.
Il faut lire les attendus dans l'ordre, car le jugement est en fait une lente gradation vers le dénouement tout en se permettant même quelques petites acrobaties collatérales dans la première partie. Et juste avant le final les juges ne peuvent s'empêcher de souffleter la mauvaise foi de l'arroseur arrosé, par application pure et simple de la loi. Cf - P.17 les trois dernières lignes; puis - P.18 §4; - P.18 §9; - P.19 §3.
Et P.19 §6 : rendre les biens en bon état, plus P. 20, le 3ème dire : ... les réparations.
Et puis P. 19 §10 un autre petit soufflet ... en nous annonçant que le défendeur avait lui-même demandé préalablement l'exécution provisoire ...

Enfin pour finir, le pompon, le loukoum sur la pastèque P. 20, le 2ème dire : "(...) la FDR est en droit de reprendre juridiquement l'exercice des attributs et charges (...) à l'expiration du bail le 31/12/07."
Les attributs : notamment entre autres les célèbrissimes rentrées de fonds récurrentes qui ont fait couler tant d'encre ? si c'est le cas suivez mon regard : les dites rentrées sur deux années civiles ? = plusieurs centaines de milliers d'euros ? les charges ? à voir mais sûrement très inférieures aux attributs.
Et ça peut dire quoi ? : faire auditer le bilan et les comptes seront exposés tout nus au milieu de la rue ...
Et restituer ?
La FDR devrait accepter ce deuxième dire de la p.20 du retour de l'argent en question à son profit puisqu'il est impossible de le rembourser aux visiteurs-donateurs-forcés faute de les connaître !
Ceci n'est pas un cadeau mais la restitution licite d'un dû. Elle peut en disposer en tout bien, tout honneur, toute légitimité et sans mauvaise conscience, ne serait-ce que pour faire procéder aux réparations urgentes qui n'auraient pas été effectuées malgré toute cette manne.

En cas de scrupules excessifs la FDR peut aussi choisir de remettre ces fonds à des oeuvres, orphelinats, prisons pour mineurs en Russie, on imagine l'impact : "Rendez l'argent pour les orphelins et mineurs emprisonnés qui sont dans le dénuement"...

Bartimée
le 06/02/2010

Rédigé par l'équipe de rédaction le 10 Février 2010 à 21:01 | 0 commentaire | Permalien



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